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Article D2223-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.