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Article D2223-126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine dispensant ou ayant dispensé un enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs.

Le même arrêté désigne pour deux ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.