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Article D2223-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2223-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.