Article D2223-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D2223-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.
Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.