Article R2223-99-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-99-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de création et d'extension des crématoriums prévue par l'article L. 2223-40 vaut décision de rejet.