Article R2223-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales.
Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.