Article R2223-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.