Article R2223-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.