Article R2223-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2223-76.