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Article R2223-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/04/2000
(Code général des collectivités territoriales)
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Article R2223-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/04/2000
(Code général des collectivités territoriales)
Sous réserve de l'article R. 2223-92, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.