Article R2223-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.