Article D2223-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.