Article R2223-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.