Article R2223-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.