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Article R2223-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le préfet dans le département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous. Elle est mise à jour chaque année.

La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 2223-23 et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.