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Article R2223-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74.

Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.