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Article R2223-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-51, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.