Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R2223-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/04/2000
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article R2223-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/04/2000
(Code général des collectivités territoriales)
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 2223-25, peut être prise pour une seule activité.