Article R2223-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109.