Article D2223-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D2223-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.