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Article R2223-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.