Article R2223-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.