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Article R2223-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du code du travail (1).


Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.