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Article R2223-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :

– nom et prénom du défunt ;

– date de naissance du défunt ;

– date du décès ;

– date et heure de la mise en bière ;

– date et heure du service funéraire ;

– date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;

– nom et prénom de la personne qui a passé commande ;

– adresse de la personne qui a passé commande ;

– lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;

– montant de la somme totale, toutes taxes comprises.