Article R2223-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.