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Article R2223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.

Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.