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Article R2223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.

Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.