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Article R2223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire.