Article R2223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.