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Article R2223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.

Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.

Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.