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Article R2222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.