Article R2222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.