Article R2222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.