Article R2221-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.