Articles

Article R2213-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.

Ils peuvent être armés dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.