Article R2213-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.