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Article R2213-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.

Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.

Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.