Article R2213-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,32 F.