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Article R2213-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées.

Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.

Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.

Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 2213-48 sont remplies.