Article R2213-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés.
Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.