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Article R2213-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la levée du corps.

Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie.