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Article R2213-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14.

Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ.

A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.

La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 2213-53 et R. 2213-54.