Article R2213-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par la sous-section 1 de la présente section.
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues par la présente sous-section et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.