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Article R2213-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 2213-9, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.