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Article R2213-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.