Article R2213-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.