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Article R2213-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.