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Article R2213-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé.