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Article R2213-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26, le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25.