Article R2213-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26, le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25.