Article R2213-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :
1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;