Article R2213-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2213-22.