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Article R2213-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2213-22.