Article R2213-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.